L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
112. Le titulaire d’un permis de laboratoire ou toute autre personne agissant en son nom ou au nom du laboratoire ne peut donner à quiconque, directement ou indirectement, des primes, cadeaux, échantillons ou ristournes destinés à attirer la clientèle.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 112.